Suisse État fédéral
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Structures et compétences
Niveau local :
2 324 municipalités
Il n’existe pas de système communal unique en Suisse.
Il existe deux types de parlements communaux : l’assemblée communale (système de démocratie directe) dans la plupart des communes (4 communes sur 5) et le conseil communal ou général (parlement composé d’élus ; l’appellation varie selon les cantons), principalement dans les villes.
De plus et selon les cantons, les communes jusqu’à un maximum de 1 000 habitants peuvent soit avoir une assemblée communale soit un conseil communal ou général. Au-delà, ce sera un conseil communal, organe délibératif composé d’élus représentant les citoyens.
L’assemblée communale est composée de tous les habitants qui ont le droit de vote et qui souhaitent participer au pouvoir législatif en statuant sur les affaires communales (démocratie directe). Le peuple nomme l’exécutif et prend les décisions politiques lui-même, non par l’intermédiaire de représentants. Ce parlement populaire est institué dans plusieurs communes suisses.
Le pouvoir législatif porte des appellations diverses selon les cantons. Ainsi, le conseil municipal, ou communal ou général est composé de membres qui sont élus au suffrage universel direct pour un mandat qui varie selon le canton. Cette assemblée législative peut élire les membres du conseil municipal ou communal (le nom varie selon les cantons) ainsi que les membres des commissions (de finance, scolaire, de gestion, etc.). Elle adopte également le budget.
Le pouvoir exécutif porte également des appellations diverses. Ainsi, le conseil administratif, ou municipal ou communal est composé de membres élus au suffrage universel direct ou par le conseil communal ou général, pour un mandat pouvant varier entre quatre et cinq ans dépendant du canton. Présidé par un maire, syndic ou président selon les cantons, le conseil municipal ou communal exécute les décisions du conseil communal ou général, applique les décisions et le budget communal, et représente la commune.
En Suisse, les communes disposent de compétences et d’une autonomie très variable en fonction du droit cantonal qui les régit.
COMPÉTENCES
- Patrimoine communal
- Fiscalité locale
- Éducation (fonctionnement des écoles)
- Police de proximité et surveillance du trafic
- Protection civile
- Aménagement local du territoire
- Infrastructures routières
- Réseaux d’eau et d’égouts
- Voirie
- Protection de l’environnement
- Sports
- Culture
- Énergie
- Aide sociale
Niveau régional :
6 demi-cantons et 20 cantons
Dans les faits, il n’y a aucune différence entre les demi-cantons et les cantons. Il s’agit d’une séparation historique de cantons, notamment due au fait religieux suite à la réforme de 1536 qui a touché une partie de la Suisse.
Le grand conseil est l’organe législatif du canton, composé de membres élus au suffrage universel direct pour un mandat variable selon les cantons. Le grand conseil élit son président généralement pour une année et adopte les lois et décrets. Cinq cantons suisses disposent toutefois d’une assemblée publique (Landsgemeinde) composée directement des citoyens disposant du droit de vote.
Le conseil d’État (nommé conseil exécutif dans le canton de Berne) est l’organe exécutif du canton, composé de membres élus par le grand conseil ou par la population pour un mandat variable en fonction des cantons. Ce gouvernement cantonal est organisé en départements et est chapeauté par un président.
Le président exécute les décisions prises par le grand conseil. Actuellement, les cantons de Vaud et de Genève ont un président élu par ses pairs pour toute la période de la législature (cinq ans). Ailleurs, il est élu par ses pairs pour une période d’une année et selon un tournus traditionnel tenant compte de l’ancienneté et du nombre de voix lors de l’élection.
Le tribunal cantonal est composé de juges et de suppléants qui sont élus par le grand conseil pour la durée de la législature. Le tribunal cantonal représente l’autorité judiciaire supérieure du canton.
États fédérés, les cantons représentent des collectivités souveraines disposant d’une grande autonomie législative, exécutive et judiciaire, et d’une constitution. Ils sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (art. 3 de la Constitution fédérale).
COMPÉTENCES
- Santé publique
- Éducation primaire, secondaire et tertiaire (hautes écoles)
- Affaires sociales
- Police
- Justice
- Aménagement du territoire
- Environnement
- Impôts cantonaux